Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-19 du 8 janvier 1975 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE INVALIDITE-DECES DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-19 du 8 janvier 1975 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE INVALIDITE-DECES DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)
Les prestations prévues par le régime d'assurance invalidité-décès ne peuvent être garanties que dans la limite des ressources qui y sont affectées en exécution du présent décret.
Les opérations des caisses de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales relatives au régime d'assurance invalidité-décès font l'objet de comptes distincts [*organisation comptable*].