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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-19 du 8 janvier 1975 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE INVALIDITE-DECES DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-19 du 8 janvier 1975 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE INVALIDITE-DECES DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)


Les assujettis dont le revenu professionnel ayant servi de base au calcul de la cotisation provisionnelle du régime d'assurance vieillesse de base pour une année considérée n'excède pas le huitième du plafond visé à l'article L. 663-9 du Code de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier [*montant*] sont exonérés totalement et de plein droit de la cotisation d'assurance invalidité-décès due au titre de la même année.

Le règlement visé à l'article 8 ci-dessous fixe les conditions dans lesquelles les personnes exonérées de la cotisation peuvent, le cas échéant, avoir droit ou ouvrir droit aux prestations du régime d'assurance invalidité-décès.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes cotisant à titre volontaire [*hors champ d'application*].