Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-19 du 8 janvier 1975 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE INVALIDITE-DECES DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-19 du 8 janvier 1975 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE INVALIDITE-DECES DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)
La cotisation est portable et exigible dans les conditions fixées par les articles 1er et 7 du décret n° 73-76 du 22 janvier 1973 [*date - versement - fractionnement*] et elle est versée en même temps que la cotisation du régime d'assurance vieillesse de base à la caisse dont relève le débiteur.
En cas de versement d'une somme inférieure à celle représentée par le total des cotisations dues au titre des régimes obligatoires d'assurance vieillesse et au titre du régime d'assurance invalidité-décès, cette somme est imputée par priorité sur les cotisations d'assurance vieillesse et ensuite, s'il y a lieu, sur la fraction de cotisation affectée à l'assurance invalidité.