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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-19 du 8 janvier 1975 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE INVALIDITE-DECES DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-19 du 8 janvier 1975 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE INVALIDITE-DECES DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)


Les personnes assujetties au paiement de la cotisation du régime d'assurance vieillesse de base visée à l'article L. 663-9 du code de la sécurité sociale, même si elles en sont dispensées en application des articles 8 et 19 du décret susvisé du 22 janvier 1973, et les personnes cotisant à titre volontaire dans les conditions fixées par le décret susvisé du 29 décembre 1973 sont redevables de la cotisation d'assurance invalidité-décès jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel elles atteignent leur soixantième anniversaire [*âge maximum*] en ce qui concerne la fraction affectée à l'assurance invalidité et quel que soit leur âge en ce qui concerne la fraction affectée à l'assurance décès [*durée*].