Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°64-226 du 11 mars 1964 RELATIF AU REGIME COMPLEMENTAIRE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES ET AUTEURS DE FILMS)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°64-226 du 11 mars 1964 RELATIF AU REGIME COMPLEMENTAIRE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES ET AUTEURS DE FILMS)
Le régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par le présent décret, dont la gestion est assurée par l'institution de retraite complémentaire mentionnée au premier alinéa de l'article 1er du décret n° 62-420 du 11 avril 1962, est administré par un conseil d'administration dont la composition est fixée par le règlement prévu à l'alinéa ci-après.
Le conseil d'administration établit le règlement du régime complémentaire qui est approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Les opérations relatives au régime d'assurance vieillesse complémentaire des auteurs et compositeurs dramatiques et auteurs de films font l'objet de comptes distincts.