Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°64-226 du 11 mars 1964 RELATIF AU REGIME COMPLEMENTAIRE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES ET AUTEURS DE FILMS)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°64-226 du 11 mars 1964 RELATIF AU REGIME COMPLEMENTAIRE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES ET AUTEURS DE FILMS)
Le régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par le présent décret, dont la gestion est assurée par la section professionnelle visée à l'article 3 (10°) du décret du 19 juillet 1948 modifié est administré par un conseil d'administration, distinct de celui de ladite section, dont la composition est fixée par le règlement prévu à l'alinéa ci-après.
Le conseil d'administration établit le règlement du régime complémentaire qui est approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget [*attribution*].
Les opérations de la section professionnelle susmentionnée relatives au régime d'assurance vieillesse complémentaire des auteurs et compositeurs dramatiques et auteurs de films font l'objet de comptes distincts [*organisation comptable*].