Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-1253 du 26 décembre 1978 RELATIF AUX INFRACTIONS AUX DISPOSITIONS DE PREVENTION PRISES EN APPLICATION DE L'ART. L431 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'ART. 1244-4 DU CODE RURAL)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-1253 du 26 décembre 1978 RELATIF AUX INFRACTIONS AUX DISPOSITIONS DE PREVENTION PRISES EN APPLICATION DE L'ART. L431 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'ART. 1244-4 DU CODE RURAL)

Toute infraction aux dispositions générales de prévention étendues à l'ensemble du territoire en application de l'article L. 431 (alinéa 2) du code de la sécurité sociale est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe.


L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés de l'entreprise concernés par la ou les infractions relevées dans le procès-verbal.


En cas de récidive, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5° classe en récidive.