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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°78-1253 du 26 décembre 1978 RELATIF AUX INFRACTIONS AUX DISPOSITIONS DE PREVENTION PRISES EN APPLICATION DE L'ART. L431 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'ART. 1244-4 DU CODE RURAL)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°78-1253 du 26 décembre 1978 RELATIF AUX INFRACTIONS AUX DISPOSITIONS DE PREVENTION PRISES EN APPLICATION DE L'ART. L431 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'ART. 1244-4 DU CODE RURAL)


Toute infraction aux dispositions générales de prévention étendues à l'ensemble du territoire en application de l'article L. 431 (alinéa 2) du code de la sécurité sociale est punie d'une amende de 3.000 F (1) à 6.000 F [*montant réévalué à 10.000 F au 1er septembre 1993*].

L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés de l'entreprise concernés par la ou les infractions relevées dans le procès-verbal.

En cas de récidive, il pourra être prononcé une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de dix jours et une amende de 12.000 F ou une de ces deux peines seulement [*montant réévalué à 20.000 F au 1er septembre 1993*].