Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1075 du 4 décembre 1967 DETERMINANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI NO 66419 DU 18-06-1966 RELATIVE A L'INDEMNISATION DE CERTAINES VICTIMES D'ACCIDENTS DU TRAVAIL SURVENUS OU DE MALADIES PROFESSIONNELLES CONSTATEES AVANT L'ENTREE EN VIGUEUR DE DISPOSITIONS NOUVELLES CONCERNANT CES ACCIDENTS OU MALADIES)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1075 du 4 décembre 1967 DETERMINANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI NO 66419 DU 18-06-1966 RELATIVE A L'INDEMNISATION DE CERTAINES VICTIMES D'ACCIDENTS DU TRAVAIL SURVENUS OU DE MALADIES PROFESSIONNELLES CONSTATEES AVANT L'ENTREE EN VIGUEUR DE DISPOSITIONS NOUVELLES CONCERNANT CES ACCIDENTS OU MALADIES)
Les dispositions des deux premiers alinéas de l'article 6 du présent décret sont applicables aux bénéficiaires de l'article 1231-1 du Code rural [*professions non assujetties aux dispositions de la législation en vigueur*]. En ce cas la déclaration à souscrire est conforme au modèle fixé par arrêté du ministre de l'agriculture.
En cas de nouvelle fixation des droits aux prestations, conformément aux dispositions de l'article 13 du présent décret, ou de révision de la réparation visée au troisième alinéa de l'article 1231 du Code rural, le bénéficiaire est tenu de se conformer aux dispositions visées à l'alinéa précédent [*formalités obligatoires*]. Toutefois, il n'est pas tenu de produire la pièce visée au 1° de l'article 6 du présent décret lorsque la nouvelle fixation du droit aux prestations a été prononcée à la requête de l'Etat employeur ou de la caisse des dépôts et consignations.