Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1075 du 4 décembre 1967 DETERMINANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI NO 66419 DU 18-06-1966 RELATIVE A L'INDEMNISATION DE CERTAINES VICTIMES D'ACCIDENTS DU TRAVAIL SURVENUS OU DE MALADIES PROFESSIONNELLES CONSTATEES AVANT L'ENTREE EN VIGUEUR DE DISPOSITIONS NOUVELLES CONCERNANT CES ACCIDENTS OU MALADIES)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1075 du 4 décembre 1967 DETERMINANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI NO 66419 DU 18-06-1966 RELATIVE A L'INDEMNISATION DE CERTAINES VICTIMES D'ACCIDENTS DU TRAVAIL SURVENUS OU DE MALADIES PROFESSIONNELLES CONSTATEES AVANT L'ENTREE EN VIGUEUR DE DISPOSITIONS NOUVELLES CONCERNANT CES ACCIDENTS OU MALADIES)
Conformément aux dispositions de l'article 1188 du Code rural, le droit à la révision de l'allocation fondée sur une aggravation ou une atténuation de l'infirmité de la victime ou son décès par suite des conséquences de l'accident ou de la maladie est ouvert pendant trois ans [*délai - point de départ*] à compter de la décision du président du tribunal de grande instance accordant l'allocation, à la requête soit de la victime ou de ses ayants droit, soit du service compétent pour l'Etat employeur ou, dans les autres cas, de la caisse des dépôts et consignations [*qualité pour agir*].
La nouvelle fixation des droits aux prestations est effectuée selon la procédure prévue à l'article 1231 du Code rural. Dans le cas où la requête est présentée par l'Etat employeur ou par la caisse des dépôts et consignations, le président statue après avoir entendu la victime ou les ayants droit de celle-ci [*procédure*].
Si une partie ne se présente pas [*non*], bien que régulièrement appelée, l'exécution provisoire peut être ordonnée d'office, nonobstant opposition.
La réduction ou la suppression des avantages précédemment accordés ne prend effet qu'au premier jour du trimestre suivant celui au cours duquel est signifiée l'ordonnance du président du tribunal de grande instance prononçant cette nouvelle fixation [*date*].