Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1075 du 4 décembre 1967 DETERMINANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI NO 66419 DU 18-06-1966 RELATIVE A L'INDEMNISATION DE CERTAINES VICTIMES D'ACCIDENTS DU TRAVAIL SURVENUS OU DE MALADIES PROFESSIONNELLES CONSTATEES AVANT L'ENTREE EN VIGUEUR DE DISPOSITIONS NOUVELLES CONCERNANT CES ACCIDENTS OU MALADIES)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1075 du 4 décembre 1967 DETERMINANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI NO 66419 DU 18-06-1966 RELATIVE A L'INDEMNISATION DE CERTAINES VICTIMES D'ACCIDENTS DU TRAVAIL SURVENUS OU DE MALADIES PROFESSIONNELLES CONSTATEES AVANT L'ENTREE EN VIGUEUR DE DISPOSITIONS NOUVELLES CONCERNANT CES ACCIDENTS OU MALADIES)
Dans les cas prévus à l'article 1231-1 du Code rural [*travailleurs salariés agricoles et assimilés*], le président du tribunal de grande instance [*autorité compétente*] constate dans son ordonnance, par référence au titre III du livre VII du Code rural, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, le lien de cause à effet [*causalité*] existant entre celui-ci et l'incapacité permanente ou le décès de la victime et fixe, s'il y a lieu, le taux de cette incapacité.
Il constate, le cas échéant, le droit de la victime à la majoration pour assistance d'une tierce personne prévue à l'article 1221 du Code rural.
En outre, dans le cas prévu à l'article 1231-1 bis du Code rural [*appareillage*], le président du tribunal de grande instance fixe, par la même ordonnance, le droit de la victime à l'appareillage.
Par application des dispositions [*relatives aux professions non assujetties à la législation en vigueur*] de l'article 1231 du Code rural, l'allocation prévue à l'article 1231-1 dudit code ne peut être attribuée à la victime que lorsque, par suite d'un ou de plusieurs accidents du travail ou de maladies professionnelles, le taux de l'incapacité permanente est au moins égal à 10 % [*pourcentage minimum, condition*]. Il en est de même en ce qui concerne l'allocation [*aux professions forestières en Alsace-Lorraine*] prévue à l'article 1254 du même code.