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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1075 du 4 décembre 1967 DETERMINANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI NO 66419 DU 18-06-1966 RELATIVE A L'INDEMNISATION DE CERTAINES VICTIMES D'ACCIDENTS DU TRAVAIL SURVENUS OU DE MALADIES PROFESSIONNELLES CONSTATEES AVANT L'ENTREE EN VIGUEUR DE DISPOSITIONS NOUVELLES CONCERNANT CES ACCIDENTS OU MALADIES)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1075 du 4 décembre 1967 DETERMINANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI NO 66419 DU 18-06-1966 RELATIVE A L'INDEMNISATION DE CERTAINES VICTIMES D'ACCIDENTS DU TRAVAIL SURVENUS OU DE MALADIES PROFESSIONNELLES CONSTATEES AVANT L'ENTREE EN VIGUEUR DE DISPOSITIONS NOUVELLES CONCERNANT CES ACCIDENTS OU MALADIES)


Dans le cas prévu à l'article 1er de la loi du 18 juin 1966, le président du tribunal de grande instance constate dans son ordonnance, par référence aux dispositions du livre IV du Code de la sécurité sociale, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, le lien de cause à effet existant entre celui-ci et l'incapacité permanente ou le décès de la victime et fixe, s'il y a lieu, le taux de cette incapacité.

Il constate, le cas échéant, le droit de la victime à la majoration pour assistance d'une tierce personne prévue à l'article L. 453 (2e alinéa) du Code de la sécurité sociale.

En outre, dans le cas prévu à l'article 2 de la loi du 18 juin 1966 susvisée, le président du tribunal de grande instance fixe, par la même ordonnance, le droit de la victime à l'appareillage.

Par application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 18 juin 1966 susvisée, l'allocation prévue audit article ne peut être attribuée à la victime que lorsque, par suite d'un ou de plusieurs accidents du travail ou de maladies professionnelles, le taux de l'incapacité permanente est au moins égal à 10 %.