Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-380 du 8 avril 1963 RELATIF A L'APPLICATION DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL AUX MEMBRES BENEVOLES DES ORGANISMES SOCIAUX : (COMMISSIONS, INSTITUTIONS, HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS))
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-380 du 8 avril 1963 RELATIF A L'APPLICATION DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL AUX MEMBRES BENEVOLES DES ORGANISMES SOCIAUX : (COMMISSIONS, INSTITUTIONS, HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS))
Au vu des renseignements recueillis, la caisse [*primaire*] ou l'organisation spéciale prend une décision motivée et la notifie à la victime ou à ses ayants droit.
Les prestations, indemnités et rentes accordées le cas échéant ne peuvent avoir effet antérieur à la date du dépôt de la demande visée à l'article 5. Ces prestations, indemnités et rentes se substituent pour l'avenir aux autres avantages accordés à la victime pour le même accident au titre des assurances sociales. En outre il est tenu compte, s'il y a lieu, des réparations accordées au titre du droit commun, notamment en exécution d'un contrat d'assurances souscrit par l'organisme à objet social qui bénéficiait du concours bénévole de la victime [*cumul de prestations*].