Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-380 du 8 avril 1963 RELATIF A L'APPLICATION DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL AUX MEMBRES BENEVOLES DES ORGANISMES SOCIAUX : (COMMISSIONS, INSTITUTIONS, HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS))
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-380 du 8 avril 1963 RELATIF A L'APPLICATION DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL AUX MEMBRES BENEVOLES DES ORGANISMES SOCIAUX : (COMMISSIONS, INSTITUTIONS, HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS))
La caisse primaire ou l'organisation spéciale [*attributions*] instruit la demande visée à l'article 5, conformément aux dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale et à celles des textes relatifs à l'application dudit code, sans préjudice des dispositions du présent décret.
Elle fait procéder notamment aux constatations et contrôles nécessaires et peut demander à la victime ou à ses ayants droit ainsi qu'à l'organisme à objet social intéressé tous renseignements qu'elle juge utiles.
Dans tous les cas, elle fait procéder à l'enquête prévue à l'article L. 474 du code de la sécurité sociale. Elle prend l'avis du service du contrôle médical.