Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-380 du 8 avril 1963 RELATIF A L'APPLICATION DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL AUX MEMBRES BENEVOLES DES ORGANISMES SOCIAUX : (COMMISSIONS, INSTITUTIONS, HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS))
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-380 du 8 avril 1963 RELATIF A L'APPLICATION DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL AUX MEMBRES BENEVOLES DES ORGANISMES SOCIAUX : (COMMISSIONS, INSTITUTIONS, HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS))
La victime ou l'ayant droit qui sollicite le bénéfice des dispositions de l'article 2 de la loi du 6 décembre 1961 susvisée doit, à peine de forclusion, adresser, dans un délai d'un an à compter de la publication du présent décret, à la caisse primaire ou à l'organisation spéciale qui aurait été compétente si les dispositions de ladite loi avaient été alors applicables une demande établie au moyen d'un imprimé mis à sa disposition par cet organisme et accompagnée des pièces justificatives, notamment d'un certificat médical [*formalités obligatoires*].
Cette demande comporte une déclaration d'accident du travail ainsi qu'un questionnaire auquel le postulant doit répondre sous la foi du serment.
Toute déclaration inexacte ou incomplète expose son auteur aux pénalités prévues à l'article L. 507 du code de la sécurité sociale sans préjudice des peines plus élevées résultant d'autres lois s'il y échet et du remboursement des sommes [*prestations*] qu'il aurait indûment perçues.
La forclusion ne peut être opposée toutes les fois que la demande a été introduite dans le délai et sous la forme prévus aux alinéas précédents auprès d'un service ou d'un organisme de sécurité sociale.