Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-380 du 8 avril 1963 RELATIF A L'APPLICATION DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL AUX MEMBRES BENEVOLES DES ORGANISMES SOCIAUX : (COMMISSIONS, INSTITUTIONS, HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS))
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-380 du 8 avril 1963 RELATIF A L'APPLICATION DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL AUX MEMBRES BENEVOLES DES ORGANISMES SOCIAUX : (COMMISSIONS, INSTITUTIONS, HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS))
Le salaire servant de base au calcul des cotisations est égal [*montant*] au double du salaire annuel minimum prévu à l'article L. 452 du code de la sécurité sociale. Un arrêté du ministre du travail peut fixer des cotisations forfaitaires.
Le salaire servant de base au calcul des indemnités et des rentes est égal au double dudit salaire minimum tel qu'il est en vigueur soit à la date de l'arrêt de travail résultant de l'accident, de la rechute ou de l'aggravation, soit, s'il n'y a pas eu d'arrêt de travail, à la date de constatation de l'incapacité permanente [*assiette*].