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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-380 du 8 avril 1963 RELATIF A L'APPLICATION DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL AUX MEMBRES BENEVOLES DES ORGANISMES SOCIAUX : (COMMISSIONS, INSTITUTIONS, HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS))

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-380 du 8 avril 1963 RELATIF A L'APPLICATION DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL AUX MEMBRES BENEVOLES DES ORGANISMES SOCIAUX : (COMMISSIONS, INSTITUTIONS, HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS))


Entrent par leur nature dans le champ d'application de l'article L. 416 (6°) du code de la sécurité sociale :

D'une part, les organismes à objet social créés en vertu ou pour l'application d'un texte législatif ou réglementaire définis ci-après (ne peuvent être considérés comme organismes à objet social pour l'application de l'article précité ceux dont l'objet est de réaliser des bénéfices) ;

D'autre part, les personnes élues ou désignées pour exercer à titre bénévole les fonctions définies ci-après, dès lors qu'elles ne sont pas susceptibles de bénéficier à un autre titre des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale ni de l'un des régimes visés à l'article L. 417 dudit code pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de ces fonctions.