Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-29 du 11 janvier 1961 RELATIF A LA REEDUCATION PROFESSIONNELLE DES VICTIMES D'ACCIDENT DU TRAVAIL ET DES ASSURES SOCIAUX)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-29 du 11 janvier 1961 RELATIF A LA REEDUCATION PROFESSIONNELLE DES VICTIMES D'ACCIDENT DU TRAVAIL ET DES ASSURES SOCIAUX)
Le ministre du travail arrête, après avis du conseil supérieur de la sécurité sociale, les modèles des conventions à intervenir en application de l'article 10 ci-dessus.