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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-29 du 11 janvier 1961 RELATIF A LA REEDUCATION PROFESSIONNELLE DES VICTIMES D'ACCIDENT DU TRAVAIL ET DES ASSURES SOCIAUX)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-29 du 11 janvier 1961 RELATIF A LA REEDUCATION PROFESSIONNELLE DES VICTIMES D'ACCIDENT DU TRAVAIL ET DES ASSURES SOCIAUX)


Des conventions conclues entre les caisses régionales agissant sur les propositions des caisses primaires intéressées et les établissements ou centres [*de rééducation professionnelle*] visés à l'article 2 (1°, 3° et 5°) fixent les tarifs des frais [*de rééducation et d'appareillage*] visés aux 2° et 5° de l'article 9 ci-dessus et, en ce qui concerne les victimes d'accidents du travail, les modalités de paiement par les caisses à ces établissements, des frais correspondants.