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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-29 du 11 janvier 1961 RELATIF A LA REEDUCATION PROFESSIONNELLE DES VICTIMES D'ACCIDENT DU TRAVAIL ET DES ASSURES SOCIAUX)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-29 du 11 janvier 1961 RELATIF A LA REEDUCATION PROFESSIONNELLE DES VICTIMES D'ACCIDENT DU TRAVAIL ET DES ASSURES SOCIAUX)


Les frais de rééducation professionnelle [*remboursement*] dont la charge [*financière*] est supportée par la caisse primaire d'assurance maladie sont :

1° Les frais du voyage effectué, par le mode de transport le moins onéreux, par le bénéficiaire pour se rendre à l'établissement où il a été admis en qualité d'interne, et du voyage de retour dans les mêmes conditions à la fin du stage de rééducation ;

2° Les frais de rééducation proprement dits, selon le tarif inscrit dans la convention prévue à l'article 10 ci-après ;

3° Le prix de journée, dans la limite d'un tarif fixé par arrêté du ministre du travail ;

4° Les cotisations prévues respectivement à l'article 5 et à l'article 6 du décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946 ;

5° Le prix des appareils indispensables de prothèse de travail qui ne seraient pas susceptibles d'être pris en charge, selon le cas, au titre, soit des articles L. 283 et L. 284, soit de l'article L. 440 du Code de la sécurité sociale ;

6° En ce qui concerne les victimes d'accidents du travail :

Le complément d'indemnité prévu à l'article L. 444, deuxième alinéa, du Code de la sécurité sociale.

Ce complément est maintenu dans les conditions ci-après, et sous réserve, des dispositions de l'article 5, septième et huitième alinéas, du décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946, en cas d'interruption involontaire de la rééducation par suite de congés réguliers prévus par le règlement de l'établissement et comportant ou non fermeture de celui-ci, ou comme conséquence de la maladie ou de l'accident du stagiaire. Les indemnités journalières allouées à ce dernier, au titre de l'assurance maladie, s'imputent sur le montant du complément d'indemnité.

En cas d'interruption par suite d'accident ou de maladie, le maintien du complément d'indemnité est accordé pour une durée maximum d'un mois, par décision expresse de la caisse primaire d'assurance maladie qui supporte les frais de rééducation.

Toute interruption de la rééducation professionnelle doit être signalée dans les vingt-quatre heures [*délai d'avertissement*] par le chef d'établissement à la caisse primaire de sécurité sociale [*formalité obligatoire*].

Le complément d'indemnité est payé au vu de la déclaration établie par le stagiaire qu'il n'a pas exercé, durant la période d'interruption du stage, d'activité rémunérée.

Sans préjudice des pénalités prévues à l'article L. 507 du Code de la sécurité sociale et des peines plus élevées résultant d'autres lois s'il y échet, l'intéressé est tenu au remboursement des sommes qu'il aurait indûment perçues à la suite de toute déclaration inexacte ou incomplète.