Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-29 du 11 janvier 1961 RELATIF A LA REEDUCATION PROFESSIONNELLE DES VICTIMES D'ACCIDENT DU TRAVAIL ET DES ASSURES SOCIAUX)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-29 du 11 janvier 1961 RELATIF A LA REEDUCATION PROFESSIONNELLE DES VICTIMES D'ACCIDENT DU TRAVAIL ET DES ASSURES SOCIAUX)
Des arrêtés conjoints du ministre du travail et du ministre de la santé publique détermineront les programmes de rééducation auxquels devront se conformer les établissements et centres [*de rééducation professionnelle*] visés à l'article 2, 4° et 5°, du présent décret.