Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-29 du 11 janvier 1961 RELATIF A LA REEDUCATION PROFESSIONNELLE DES VICTIMES D'ACCIDENT DU TRAVAIL ET DES ASSURES SOCIAUX)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-29 du 11 janvier 1961 RELATIF A LA REEDUCATION PROFESSIONNELLE DES VICTIMES D'ACCIDENT DU TRAVAIL ET DES ASSURES SOCIAUX)
Le fonctionnement des établissements et centres [*de rééducation professionnelle*] visés à l'article 2 du présent décret est soumis au contrôle des services d'inspection et de contrôle du ministère du travail [*compétent*], sans préjudice de l'exercice du contrôle des autres départements ministériels intéressés.