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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-29 du 11 janvier 1961 RELATIF A LA REEDUCATION PROFESSIONNELLE DES VICTIMES D'ACCIDENT DU TRAVAIL ET DES ASSURES SOCIAUX)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-29 du 11 janvier 1961 RELATIF A LA REEDUCATION PROFESSIONNELLE DES VICTIMES D'ACCIDENT DU TRAVAIL ET DES ASSURES SOCIAUX)


Il est institué, au siège de chaque direction régionale de la sécurité sociale, une commission chargée de formuler un avis dans les cas prévus aux articles 2 (5°) et 3 ci-dessus [*attributions*]. La composition et les conditions de fonctionnement de cette commission sont fixées par arrêté du ministre du travail.