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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1231 du 22 décembre 1967 RELATIF A L'AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1231 du 22 décembre 1967 RELATIF A L'AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE)


Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'agence soit sur proposition de son président, de ses membres, ou du directeur, soit sur l'initiative du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre de l'économie et des finances [*attributions*].

Le conseil d'administration établit le règlement intérieur de l'agence. Celui-ci est soumis à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'économie et des finances.

Il prend les décisions nécessaires à l'application de l'article 47 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 et des textes pris pour son exécution.

Il délibère sur les matières pour lesquelles son intervention est expressément prévue aux termes des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 et, notamment, sur le budget et les comptes annuels de l'agence. Il délibère également sur le rapport annuel du directeur relatif au fonctionnement administratif et financier.

Le conseil d'administration émet un avis sur les questions dont il est saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale ou le ministre de l'économie et des finances, ainsi que dans le cas où des textes particuliers prévoient sa consultation.


Le conseil d'administration peut désigner en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions.