Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1231 du 22 décembre 1967 RELATIF A L'AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1231 du 22 décembre 1967 RELATIF A L'AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE)
Le conseil d'administration de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale se réunit au moins une fois tous les trois mois. Il peut être convoqué en dehors des séances normales par le président soit à l'initiative de celui-ci, soit sur l'invitation du ministre des affaires sociales ou du ministre de l'économie et des finances.
Le directeur et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration.
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la majorité des membres ayant voix délibérative assistent à la séance. Les membres du conseil d'administration ne peuvent se faire représenter aux séances.
Toutefois, il peuvent donner délégation de vote à un autre membre du conseil d'administration. Dans ce cas, aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.