Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-1231 du 22 décembre 1967 RELATIF A L'AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-1231 du 22 décembre 1967 RELATIF A L'AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE)
Le conseil d'administration de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale est désigné pour quatre ans.
Le président du conseil d'administration est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la sécurité sociale.
Le nombre des représentants de chacune des trois caisses nationales au conseil d'administration est fixé à quatre.
Dans le cas où un administrateur de l'agence centrale cesse d'appartenir au conseil d'administration de la caisse nationale qu'il représente, il est immédiatement mis fin à ses fonctions et la caisse nationale désigne un nouvel administrateur. Les fonctions de cet administrateur prennent fin en même temps que celles des autres administrateurs de l'agence centrale.
Chaque organisation syndicale nationale de salariés et chaque organisation professionnelle nationale représentée au conseil d'administration peut désigner un administrateur suppléant. Les administrateurs suppléants ne siègent aux séances qu'en l'absence des administrateurs titulaires.