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Article 75 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1230 du 22 décembre 1967 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE 67706 DU 21-08-1967)

Article 75 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1230 du 22 décembre 1967 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE 67706 DU 21-08-1967)


A titre transitoire et jusqu'à la publication du décret prévu à l'article 44 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967, les caisses régionales d'assurance maladie, à l'exception de celles de Paris et de Strasbourg, suivront distinctement dans leurs comptes les opérations d'assurance vieillesse et les opérations d'action sanitaire et sociale en faveur des personnes âgées.


La caisse nationale d'assurance vieillesse prend en charge, dans les conditions fixées par le décret visé à l'alinéa précédent, les frais de gestion administrative se rapportant aux opérations de l'assurance vieillesse effectuées pour son compte par les caisses régionales.