Article 74 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1230 du 22 décembre 1967 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE 67706 DU 21-08-1967)
Article 74 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1230 du 22 décembre 1967 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE 67706 DU 21-08-1967)
Les excédents et les réserves, au 31 décembre 1967, des comptes spéciaux à chaque section tenus par les caisses d'allocations familiales sont versés au fonds national des prestations familiales anciennement géré par la caisse nationale de sécurité sociale. Il en est de même du fonds de roulement des caisses d'allocations familiales prévu à l'article 103 du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946.
Les déficits constatés à cette même date, y compris les déficits des exercices antérieurs qui n'ont pu être couverts dans les conditions de l'article 105 du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946, font l'objet d'une subvention d'un montant égal, imputée sur le fonds national des prestations familiales.