Article 73 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1230 du 22 décembre 1967 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE 67706 DU 21-08-1967)
Article 73 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1230 du 22 décembre 1967 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE 67706 DU 21-08-1967)
Les excédents et les réserves, au 31 décembre 1967, des comptes spéciaux à chaque législation, tenus par les caisses primaires et les caisses régionales, sont versés au fonds national des assurances sociales et au fonds national des accidents du travail anciennement gérés par la caisse nationale de sécurité sociale.
Les déficits constatés à cette même date, y compris les déficits des exercices antérieurs, qui n'ont pu être couverts dans les conditions de l'article 80 du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946, font l'objet d'une subvention d'un montant égal, imputée suivant le cas sur le fonds national des assurances sociales ou sur le fonds national des accidents du travail.