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Article 63 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1230 du 22 décembre 1967 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE 67706 DU 21-08-1967)

Article 63 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1230 du 22 décembre 1967 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE 67706 DU 21-08-1967)


Le conseil d'administration de chacune des caisses nationales [*assurance maladie, allocations familiales, vieillesse*] affecte soit au fonds national d'action sanitaire et sociale, soit au fonds national de gestion administrative de cette caisse, les produits du patrimoine de la caisse, ainsi que les intérêts créditeurs, le produit des placements et les majorations prévus respectivement aux articles 60, 61, 62 ci-dessus.

Toutefois la caisse nationale d'assurance vieillesse affecte au fonds national d'assurance veuvage les majorations prévues à l'article 62 ci-dessus attribuées au titre des cotisations d'assurance veuvage.