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Article 58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1230 du 22 décembre 1967 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE 67706 DU 21-08-1967)

Article 58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1230 du 22 décembre 1967 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE 67706 DU 21-08-1967)


Chacune des tâches d'intérêt commun assurées par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale en application de l'article 47 (2°) de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967, doit être suivie distinctement en comptabilité.