Article 53 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1230 du 22 décembre 1967 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE 67706 DU 21-08-1967)
Article 53 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1230 du 22 décembre 1967 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE 67706 DU 21-08-1967)
Les unions de recouvrement établissent par exercice :
a) Un état prévisionnel des recettes provenant des opérations de recouvrement des cotisations et des majorations de retard ;
b) Un budget de gestion administrative dans les conditions fixées par le décret modifié n° 60-452 du 12 mai 1960.