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Article 53 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1230 du 22 décembre 1967 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE 67706 DU 21-08-1967)

Article 53 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1230 du 22 décembre 1967 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE 67706 DU 21-08-1967)


Les unions de recouvrement établissent par exercice :

a) Un état prévisionnel des recettes provenant des opérations de recouvrement des cotisations et des majorations de retard ;

b) Un budget de gestion administrative dans les conditions fixées par le décret modifié n° 60-452 du 12 mai 1960.