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Article 46-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1230 du 22 décembre 1967 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE 67706 DU 21-08-1967)

Article 46-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1230 du 22 décembre 1967 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE 67706 DU 21-08-1967)


Le fonds national d'assurance veuvage doit être équilibré en recettes et en dépenses.

Les recettes du fonds sont constituées par :

Le produit des cotisations d'assurance veuvage ;

Le produit des majorations de retard sur cotisations d'assurance veuvage ;

Les contributions diverses prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Les dépenses du fonds sont constituées par :

Les allocations de veuvage ;

Le prélèvement affecté au fonds national de la gestion administrative géré par la caisse nationale d'assurance vieillesse et dont le montant destiné au financement des dépenses de gestion afférentes à l'assurance veuvage est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre du budget ;

Les charges diverses imputables au fonds en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.