Article 46-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1230 du 22 décembre 1967 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE 67706 DU 21-08-1967)
Article 46-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1230 du 22 décembre 1967 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE 67706 DU 21-08-1967)
Le fonds national d'assurance veuvage doit être équilibré en recettes et en dépenses.
Les recettes du fonds sont constituées par :
Le produit des cotisations d'assurance veuvage ;
Le produit des majorations de retard sur cotisations d'assurance veuvage ;
Les contributions diverses prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Les dépenses du fonds sont constituées par :
Les allocations de veuvage ;
Le prélèvement affecté au fonds national de la gestion administrative géré par la caisse nationale d'assurance vieillesse et dont le montant destiné au financement des dépenses de gestion afférentes à l'assurance veuvage est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre du budget ;
Les charges diverses imputables au fonds en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.