Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1230 du 22 décembre 1967 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE 67706 DU 21-08-1967)
Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1230 du 22 décembre 1967 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE 67706 DU 21-08-1967)
Sans préjudice des mesures prévues à l'article 66 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967, les organismes et services autorisés par le décret, pris en application de l'article 26 de ladite ordonnance, à assumer le service des prestations familiales doivent, aux dates et dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre des affaires sociales, communiquer à la caisse nationale des allocations familiales tous les renseignements nécessaires à la centralisation par cet établissement, d'une part, du montant des prestations familiales dont ils assument le service, d'autre part, des cotisations et contributions dues au titre des salariés intéressés.
La caisse nationale des allocations familiales tient, pour chacun des organismes et services précités, un compte enregistrant, d'une part, la fraction des cotisations et contributions dues par ces organismes et services qui est affectée au fonds national des prestations familiales par l'arrêté pris en application de l'article 35 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 et, d'autre part, les prestations servies par leurs soins. La périodicité et les modalités de règlement du solde de ce compte sont fixées par l'arrêté visé à l'alinéa 1er du présent article.