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Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1230 du 22 décembre 1967 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE 67706 DU 21-08-1967)

Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1230 du 22 décembre 1967 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE 67706 DU 21-08-1967)


Les recettes de la section de la population non active sont constituées :

Par la fraction des ressources de la section des salariés ;

Par la fraction des ressources de la section des employeurs et travailleurs indépendants ;

Et par la contribution du régime des exploitants agricoles, qui lui sont affectées dans les conditions fixées par l'article 34 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967.

Les dépenses de la section de la population non active sont constituées par :

Les sommes nécessaires au service des prestations familiales à ladite population ;

Les charges diverses imputables à la section en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.