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Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1230 du 22 décembre 1967 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE 67706 DU 21-08-1967)

Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1230 du 22 décembre 1967 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE 67706 DU 21-08-1967)


Les recettes de la section des employeurs et travailleurs indépendants du fonds national des prestations familiales sont constituées par :

La fraction du produit des cotisations d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants qui lui est affectée par l'arrêté pris en application de l'article 35 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 ;

Les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Les dépenses de la section sont constituées par :

Les sommes nécessaires au service des prestations familiales aux employeurs et travailleurs indépendants ;

Les charges diverses imputables à la section en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.