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Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1230 du 22 décembre 1967 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE 67706 DU 21-08-1967)

Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1230 du 22 décembre 1967 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE 67706 DU 21-08-1967)


Les recettes de la section des salariés du fonds national des prestations familiales sont constituées par :

La fraction du produit des cotisations d'allocations familiales qui lui est affectée par l'arrêté pris en application de l'article 35 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 ; cette fraction est calculée sur l'ensemble des cotisations et ressources qui sont affectées, en application de l'article 32 de l'ordonnance précitée, aux prestations familiales des salariés de toutes professions [*assiette*] ;

Les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Les dépenses de la section des salariés sont constituées par :

Les sommes nécessaires au service des prestations familiales aux salariés de toutes professions ;

Des charges diverses imputables à la section en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.