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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1230 du 22 décembre 1967 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE 67706 DU 21-08-1967)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1230 du 22 décembre 1967 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE 67706 DU 21-08-1967)


Les caisses primaires d'assurance maladie établissent par exercice :

Des états prévisionnels de dépenses distincts pour la gestion de l'assurance maladie et pour la gestion de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

Des budgets pour l'action sanitaire et sociale et pour la gestion administrative dans les conditions fixées par le décret modifié n° 60-452 du 12 mai 1960.