Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1230 du 22 décembre 1967 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE 67706 DU 21-08-1967)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1230 du 22 décembre 1967 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE 67706 DU 21-08-1967)
Les dépenses et les recettes concernant respectivement :
Le fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
Le fonds national d'action sanitaire et sociale ;
Le fonds national du contrôle médical ;
Le fonds national de la gestion administrative, donnent lieu à l'établissement de budgets par la caisse nationale. Celle-ci communique ces budgets au ministre des affaires sociales et au ministre de l'économie et des finances.