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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1230 du 22 décembre 1967 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE 67706 DU 21-08-1967)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1230 du 22 décembre 1967 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE 67706 DU 21-08-1967)


Les dépenses et les recettes concernant respectivement :

Le fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

Le fonds national d'action sanitaire et sociale ;

Le fonds national du contrôle médical ;

Le fonds national de la gestion administrative, donnent lieu à l'établissement de budgets par la caisse nationale. Celle-ci communique ces budgets au ministre des affaires sociales et au ministre de l'économie et des finances.