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Article 13-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1230 du 22 décembre 1967 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE 67706 DU 21-08-1967)

Article 13-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1230 du 22 décembre 1967 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE 67706 DU 21-08-1967)


Le fonds national de la gestion administrative comporte une section comptable spéciale pour les opérations relatives aux ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses, alimentée en recettes par une fraction des ressources prévues à l'article L. 613-17 du Code de la sécurité sociale déterminée dans les conditions fixées à l'article 24 du décret n° 79-606 du 3 juillet 1979. Cette section spéciale supporte les charges de fonctionnement et les dépenses en capital afférentes au titre VIII du livre VI du Code de la Sécurité sociale.