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Article 13-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1230 du 22 décembre 1967 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE 67706 DU 21-08-1967)

Article 13-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1230 du 22 décembre 1967 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE 67706 DU 21-08-1967)


Le fonds national de la gestion administrative [*organisation*] comporte une section comptable spéciale pour les opérations relatives aux ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses, alimentée en recettes par une fraction des ressources prévues à l'article L. 613-17 du Code de la sécurité sociale déterminée dans les conditions fixées à l'article 24 du décret n° 79-606 du 3 juillet 1979. Cette section spéciale supporte les charges de fonctionnement et les dépenses en capital afférentes au titre VIII du livre VI du Code de la Sécurité sociale.