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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1230 du 22 décembre 1967 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE 67706 DU 21-08-1967)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1230 du 22 décembre 1967 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE 67706 DU 21-08-1967)


Les recettes du fonds national du contrôle médical sont constituées par :

La fraction du produit des cotisations de l'assurance maladie :

La fraction du produit des cotisations de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, qui lui sont affectées par l'arrêté pris en application de l'article 15 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967.

Une contribution de la caisse nationale de l'assurance vieillesse dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article 42 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967.

Une fraction des ressources prévues à l'article L. 613-4 (I et III) du code de la sécurité sociale, dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'économie et des finances.

Une fraction des ressources prévues à l'article L. 613-17 du Code de la sécurité sociale déterminée dans les conditions fixées à l'article 24 du décret n° 79-606 du 3 juillet 1979.

Les dépenses du fonds sont constituées par les charges de fonctionnement et les dépenses en capital des services du contrôle médical.