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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1230 du 22 décembre 1967 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE 67706 DU 21-08-1967)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1230 du 22 décembre 1967 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE 67706 DU 21-08-1967)


Les recettes du fonds national d'action sanitaire et sociale sont constituées par :

La fraction du produit des cotisations de l'assurance maladie ;

La fraction du produit des cotisations de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, qui lui sont affectées par l'arrêté pris en application de l'article 15 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967.

Le fonds supporte les dépenses effectuées au titre de l'action sanitaire et sociale [*charge financière*].