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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1230 du 22 décembre 1967 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE 67706 DU 21-08-1967)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1230 du 22 décembre 1967 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE 67706 DU 21-08-1967)


Les recettes du fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles sont constituées par la fraction du produit des cotisations d'accidents du travail qui lui est affectée par l'arrêté pris en application de l'article 15 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967.


Le fonds supporte les dépenses effectuées au titre de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les conditions définies au titre II du livre IV du code de la sécurité sociale [*charge financière*].