Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1230 du 22 décembre 1967 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE 67706 DU 21-08-1967)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1230 du 22 décembre 1967 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE 67706 DU 21-08-1967)
Le fonds national des accidents du travail doit être équilibré en recettes et en dépenses.
Les recettes du fonds sont constituées par :
La fraction du produit des cotisations de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles résultant de l'application des articles 13 et 15 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 ;
Les contributions visées par l'article L. 491 du Code de la sécurité sociale.
Les dépenses du fonds sont constituées par :
Les dotations et, éventuellement, les subventions et avances attribuées aux caisses primaires pour le service des prestations au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
Les charges diverses imputables au fonds en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.