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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1230 du 22 décembre 1967 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE 67706 DU 21-08-1967)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1230 du 22 décembre 1967 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE 67706 DU 21-08-1967)


Le fonds de réserve de l'assurance maladie est constitué par [*ressources*] :

Les excédents du fonds national de l'assurance maladie ;

Les excédents qui y sont affectés par les caisses primaires en application de l'article 20 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967.