Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1230 du 22 décembre 1967 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE 67706 DU 21-08-1967)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1230 du 22 décembre 1967 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE 67706 DU 21-08-1967)
Le fonds de réserve de l'assurance maladie est constitué par [*ressources*] :
Les excédents du fonds national de l'assurance maladie ;
Les excédents qui y sont affectés par les caisses primaires en application de l'article 20 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967.