Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1230 du 22 décembre 1967 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE 67706 DU 21-08-1967)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1230 du 22 décembre 1967 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE 67706 DU 21-08-1967)
Le fonds national de l'assurance maladie doit être équilibré en recettes et en dépenses.
Les recettes du fonds sont constituées par :
La fraction du produit des cotisations de l'assurance maladie résultant de l'application des articles 13 et 15 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 ;
La fraction du produit des cotisations créées par l'article 14 de l'ordonnance précitée revenant au régime général de la sécurité sociale ;
Les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Les dépenses du fonds sont constituées par :
Les dotations et, éventuellement, les subventions et avances attribuées aux caisses primaires pour le service des prestations au titre de l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès ;
Les charges diverses imputables au fonds en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.