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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1230 du 22 décembre 1967 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE 67706 DU 21-08-1967)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1230 du 22 décembre 1967 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE 67706 DU 21-08-1967)


Le fonds national de l'assurance maladie doit être équilibré en recettes et en dépenses.


Les recettes du fonds sont constituées par :

La fraction du produit des cotisations de l'assurance maladie résultant de l'application des articles 13 et 15 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 ;

La fraction du produit des cotisations créées par l'article 14 de l'ordonnance précitée revenant au régime général de la sécurité sociale ;

Les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Les dépenses du fonds sont constituées par :

Les dotations et, éventuellement, les subventions et avances attribuées aux caisses primaires pour le service des prestations au titre de l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès ;

Les charges diverses imputables au fonds en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.