Article 3-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1047 du 30 novembre 1967 FIXANT LES MODALITES D'ORGANISATION ADMINISTRATIVE DES UNIONS DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES)
Article 3-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1047 du 30 novembre 1967 FIXANT LES MODALITES D'ORGANISATION ADMINISTRATIVE DES UNIONS DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES)
Chaque organisation professionnelle nationale ayant désigné un ou des représentants à l'un des conseils d'administration mentionnés aux articles 1er, 2 et 3 ci-dessus peut désigner un administrateur suppléant.
Un administrateur suppléant ne siège aux séances du conseil d'administration ou de ses commissions qu'en l'absence d'un administrateur titulaire désigné par la même organisation [*condition*].