Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1047 du 30 novembre 1967 FIXANT LES MODALITES D'ORGANISATION ADMINISTRATIVE DES UNIONS DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1047 du 30 novembre 1967 FIXANT LES MODALITES D'ORGANISATION ADMINISTRATIVE DES UNIONS DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES)
Les représentants des employeurs sont conjointement désignés par le conseil national du patronat français et la confédération générale des petites et moyennes entreprises [*CNPF, CGPME*].
Les sièges de représentants des assurés sociaux sont répartis entre les organisations syndicales nationales représentatives à la représentation proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste [*mode de scrutin*]. Un arrêté du commissaire de la République du département dans lequel l'union de recouvrement a son siège fixe, sur ces bases, le nombre de sièges revenant à chaque organisation.
Les représentants des travailleurs indépendants sont désignés respectivement par le bureau de l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie, le bureau de l'assemblée permanente des chambres des métiers et l'organisation nationale représentative des professions libérales qui a obtenu le plus grand nombre de voix dans la circonscription de l'union aux élections aux conseils d'administration des caisses d'allocations familiales. Le commissaire de la République désigne, sur cette base, cette organisation.