Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-1047 du 30 novembre 1967 FIXANT LES MODALITES D'ORGANISATION ADMINISTRATIVE DES UNIONS DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-1047 du 30 novembre 1967 FIXANT LES MODALITES D'ORGANISATION ADMINISTRATIVE DES UNIONS DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES)
Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales sont administrées par un conseil d'administration composé en nombre égal de représentants des salariés, d'une part, et de représentants des employeurs et des travailleurs indépendants, d'autre part.
Sous réserve des dispositions des articles 2 et 3 bis ci-après, les conseils d'administration des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales sont composés de dix-huit membres [*nombre*], dont :
Neuf représentants des assurés et neuf représentants des employeurs et des travailleurs indépendants.
Sous réserve des dispositions des articles 3 et 3 bis ci-après les représentants des salariés sont désignés par les organisations syndicales nationales de salariés les plus représentatives à raison de :
Confédération générale du travail : trois.
Confédération générale du travail - Force ouvrière : deux.
Confédération française démocratique du travail (C.F.D.T.) : deux.
Confédération s'intitulant Confédération française des travailleurs chrétiens : un.
Confédération générale des cadres : un.
Les représentants des employeurs dont le nombre est fixé à six sont désignés par le conseil national du patronat français.
Les représentants des travailleurs indépendants dont le nombre est fixé à trois sont désignés ainsi qu'il suit :
Un membre par le bureau de l'assemblée permanente des chambres de commerce.
Un membre par le bureau de l'assemblée permanente des chambres des métiers.
Un membre par l'union nationale des professions libérales.