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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-803 du 20 septembre 1967 LE TAUX DE LA COTISATION DES ASSURANCES SOCIALES AFFERENTE AUX RISQUES MALADIE, MATERNITE INVALIDITE ET DECES EST FIXEE A 15 %, SOIT 11,50 % A LA CHARGE DE L'EMPLOYEUR ET 3,50 % A LA CHARGE DU SALARIE OU ASSIMILE (A COMPTER DU 01-10-1967))

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-803 du 20 septembre 1967 LE TAUX DE LA COTISATION DES ASSURANCES SOCIALES AFFERENTE AUX RISQUES MALADIE, MATERNITE INVALIDITE ET DECES EST FIXEE A 15 %, SOIT 11,50 % A LA CHARGE DE L'EMPLOYEUR ET 3,50 % A LA CHARGE DU SALARIE OU ASSIMILE (A COMPTER DU 01-10-1967))


La cotisation fixée à l'article précédent est calculée de la façon suivante [*modalités assiette*] :

A concurrence de 8,95 % à la charge de l'employeur, dans la limite du plafond fixé annuellement dans les conditions prévues par le décret n° 77-1373 du 16 décembre 1977.

A concurrence de 9 %, soit 4,5 % en ce qui concerne l'employeur et 4,5 % en ce qui concerne le salarié ou assimilé, sur la totalité des rémunérations ou gains perçus par l'intéressé.